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Indication générale donnée par l’article R212-1 6 ° du même code : est abusif le fait de « Supprimer ou réduire le droit à répara- tion du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » . Nous y voilà concrètement : l’éleveur ne peut pas aménager ou réduire la garantie légale qu’il doit. Petit tour d’horizon de ce qu’il ne faut surtout pas écrire. • « L’acquéreur est informé que l’éleveur ne sera tenu à aucune garantie des vices cachés dont il ne pouvait avoir connaissance au moment de la vente (article 1643 du code civil). » Je suis toujours surprise de lire cette clause. Par principe un vice caché est caché et n’est donc pas connu. Inconnu du vendeur profes- sionnel, il donnera malgré tout lieu à indem- nisation si la garantie des vices cachés est applicable. Voilà donc une clause parfaite- ment abusive et surtout inutile. Mieux vaut et ce sera parfaitement légal convenir que la garantie des vices cachés ne sera pas appli- cable à la vente. • « Le propriétaire du chien accepte les risques de santé, congénitaux et hérédi- taires, liés aux aléas du vivant, aléas inconnus au moment de la conclusion de la vente, comme partie intégrante des caractéris- tiques définies d’un commun accord par l’acheteur et l’éleveur (article L217-5 du code de la consommation), et les risques de déve- loppement conformément aux points 2° et 4° de l’article 1245-10 du code civil. » Oui on voit bien où l’éleveur veut en venir : une vente avec un risque assumé. Eh bien non ! Abusif ! Bien évidemment un consom- mateur n’a nullement toutes les compé- tences pour contracter en toute légalité à risque. Ici le vendeur réduit à néant toute sa garantie. C’est donc une clause à oublier.

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• « Le remplacement éventuel s’opère sous réserve des conditions de coûts prévues par l’article L217-9 du code de la consommation. En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplace- ment du bien. Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement dis- proportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’im- portance du défaut. Il est alors tenu de pro- céder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur (article L217-9 du code de la consommation). La disproportion s’entend, d’un commun accord entre les par- ties, par un coût de réparation supérieur au prix de vente. » Bien tenté en utilisant les textes de loi …mais ici aussi incontestablement abusif. La juris- prudence de la Cour de Cassation l’a claire- ment énoncé dans un arrêt du 9 décembre 2015. Le chien étant un être vivant doué de sensibilité, l’acheteur ne pourra être contraint au remplacement et celamême si le coût des frais vétérinaires dépasse largement le prix de vente. • « aucun chiot ne pourra être vendu en reproduction sur la première génération sans mon accord. » Imaginez-vous bien que si vous n’avez que peu de droits sur le chien que vous vendez à un particulier, vous pouvez oublier l’idée d’avoir votre mot à dire sur sa descendance. Lorsque vous vendez un mâle c’est l’évi- dence même. Lorsque vous vendez une

femelle, les chiots appartiennent unique- ment au propriétaire de la femelle qui peut en disposer comme bon lui semble. En outre il s’agit d’une clause purement potes- tative car la vente de la descendance dépendrait uniquement du bon vouloir du vendeur.

On oublie aussi « les chiots destinés à la com- pagnie devront partir stérilisés de l’élevage ».

• La fameuse entente vétérinaire préalable Beaucoup d’entre vous sont persuadés qu’ils ne devront de pas garantie s’ils font signer la clause suivante : « Les parties conviennent que, préalablement à toute action, notam- ment au titre des articles L. 213-1 à L.213-9, R. 213-1 à R. 213-9 du code rural, le vétéri- naire de l'acheteur devra avoir communiqué par écrit à celui du vendeur ses constat et diagnostic, l'animal devant être, autant que faire se peut, conservé en vie et en l'état … toute euthanasie ou toute intervention que ne motiverait pas un pronostic vital aux- quelles il sera procédé sans accord écrit du vendeur déchargerait de facto ce dernier de toute obligation de garantie ». Perdu ! Clause hautement abusive et jugée en ce sens par la juridiction de Carcassonne en septembre 2017. Vous l’aurez compris, tenter d’aménager votre garantie vis à vis d’un particulier vous mènera droit à la désillusion et à la condamnation.

45 CENTRALE CANINE MAGAZINE N°204 /

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